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Politique

RDC : « Tout homme ayant déjà un lien des fiançailles et qui promettra le mariage à une autre fille sera comdamné de 3 à 6 mois vice-versa » note la Loi Mbau

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Le député Daniel Mbau a déposé le mercredi 21 juillet 2021 à l’Assemblée nationale sa proposition de loi modifiant le Code de la famille en République Démocratique du Congo.

Parmi des innovations apportées par cet élu de Kinshasa , figurent la formalisation des fiançailles et la pénalisation des abus qui interviennent durant cette étape qui précède le mariage.

« Sera puni de 3 à 6 mois d’emprisonnement et d’une amende ne dépassant pas 1.000.000 FC ou d’une de ces peines seulement, quiconque s’étant engagé dans un lien des fiançailles, fera des promesses de mariage à une autre personne devant sa famille avant la rupture des précédentes », note d’abord la loi dans son article 348 ter, alinéa 1.

Par ailleurs , l’alinéa 2 de l’article 348 ter précise que les poursuites contre le fiancé ou la fiancée qui fait la promesse de mariage à une autre personne peuvent être éteintes par transaction faite devant l’Officier de Police Judiciaire (OPJ), l’Officier du Ministère Public (OMP) ou devant le juge saisi.

En rappel , La proposition de Loi de Daniel Mbau institue en son article 340, alinéa 3, un délai de 12 mois pour les fiançailles, renouvelable pour la même durée s’il y a pas abstention coupable, ni faute.

« Les fiançailles sont dissoutes 12 mois après lorsque les futurs époux sont dans l’impossibilité de contracter le mariage. Elles peuvent être renouvelées pour la même durée lorsqu’il n’y a ni faute ni abstention coupable », institue cette loi en son article 340, alinéa 3, qui accorde un délai de 12 mois pour les fiançailles, renouvelable pour la même durée s’il y a pas abstention coupable, ni faute.

Selon les alinéas 1 et 2 de l’article 340 de cette loi, « la forme des fiançailles est réglée par la coutume des fiancés. En cas de conflit des coutumes, la coutume de la fiancée est d’application ».

Et la suite de l’article 337 :

« Les fiançailles sont une promesse solennelle de mariage. Elles constituent un processus qui prépare les futurs époux à contracter mariage »,

L’article 344 bis, alinéa 1, de cette Loi protège les fiancés contre la rupture abusive des fiançailles. Il soutient que « la rupture anticipative des fiançailles est prononcée sur décision motivée du président ou du juge délégué du Tribunal de paix de la dernière résidence de la fiancée, par requête de l’un des futurs époux après qu’ils aient été entendus ».

Selon l’alinéa 2 de ce même article, cette décision de rupture prononcée par une instance compétente est immédiatement exécutoire et n’est susceptible d’aucun recours sauf en ce qui concerne la réparation.

Abed Masiri

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