Monde
CPI : Jean-Pierre Bemba ne sera pas indemnisé
Jean-Pierre Bemba avait déposé une demande d’indemnisation et de dommages et intérêts auprès de la Cour Pénale Internationale. Cette demande a été rejetée.
Aujourd’hui, le 18 mai 2020, la Chambre préliminaire II de la Cour pénale internationale (« CPI » ou « la Cour ») a rendu sa décision sur la demande d’indemnisation et de dommages et intérêts de M. Jean-Pierre Bemba. M. Bemba a été arrêté en mai 2008 à la suite d’un mandat d’arrêt de la CPI et a été acquitté par la Chambre d’appel de la CPI le 8 juin 2018.
La Chambre a noté que la demande de M. Bemba comportait deux volets : une demande d’indemnisation au titre de l’article 85-3 du Statut de Rome et une demande de dommages et intérêts liée à l’alléguée mauvaise gestion par le Greffe de la CPI des avoirs gelés sur ordre des juges de la Cour.
Concernant le premier volet, la Chambre a considéré que M. Bemba n’avait pas établi qu’il avait subi une erreur judiciaire grave et manifeste au sens de l’article 85 du Statut de Rome de la CPI et, en conséquence, a refusé d’exercer son pouvoir discrétionnaire d’accorder une indemnisation à M. Bemba.
S’agissant du deuxième volet, la Chambre a conclu que cette question ne relevait pas du champ d’application de l’article 85 du Statut de Rome de la CPI et de sa compétence et l’a donc rejetée.
La Chambre a également noté que, la responsabilité de la bonne exécution d’une demande de coopération émanant de la Cour incombant principalement aux États requis, le rôle du Greffe se limitant à faciliter leur communication avec la Cour, sa décision est sans préjudice au droit de M. Bemba de recourir à d’autres voies de recours et possibilités qui lui seraient autrement ouvertes concernant des dommages allégués en rapport avec ses avoirs à la suite de mesures prises dans le cadre de l’exécution des décisions de la Cour.
En outre, la Chambre a noté que l’affaire Bemba fournit un exemple de la gravité des conséquences entraînées par l’absence de limites statutaires quant à la durée de la procédure ou, plus grave encore, de la détention provisoire.
Tout en soulignant la responsabilité de la Cour d’assurer la célérité de la procédure en tant que principe fondamental du droit à un procès équitable et de rationaliser sa propre procédure en conséquence, la Chambre a jugé urgent que les États parties se lancent dans une révision du Statut afin d’envisager de remédier à ces limitations.
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